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La charge de la preuve de la nature et l’imputabilité des malfaçons affectant une construction incombe au maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation rappelle enfin qu’il incombe au maître de l’ouvrage ou au propriétaire de l’ouvrage, agissant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.

(Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753).